GAUCHE DÉMOCRATIQUE & SOCIALE

Le social au cœur

Non au projet de loi de loi sur la prévention de délinquance

La position de FMDS sur la question ne se différentie ni de celle du PS dans son ensemble, ni de celle des syndicats (y compris l'UNSA Police) et des associations qui se sont exprimées sur le sujet (Collectif anti délation) et qui ont manifesté contre ce projet scandaleux (Un de plus !)

Le Sénat a entamé l'examen du projet de loi controversé sur la prévention de la délinquance, qui procède à une nouvelle réforme de l'ordonnance de 1945 sur la délinquance des mineurs. C'est un projet "purement répressif". Le texte permet au maire de suspendre les allocations familiales versées aux parents de délinquants. Il veut prévenir la récidive par des contrôles judiciaires plus fréquents et instaurer un dépistage des troubles du comportement. Ce texte est une manœuvre politique. Il entretient les fantasmes et les peurs pour faire de l'insécurité, l'unique enjeu de la prochaine élection présidentielle.

Ce texte constitue une nouvelle atteinte aux principes républicains. Les mesures proposées ne règlent en rien les causes profondes de la délinquance mais instaurent un traitement sécuritaire des problèmes psychologiques, éducatifs et sociaux des populations les plus précaires et des jeunes.

Avec ce projet de loi, Nicolas Sarkozy fait de chaque jeune, un présumé coupable. Le plan gouvernemental organise une détection des « potentiels délinquants » dès 3 ans et remet en cause le statut pénal des mineurs. Il fait du maire un nouveau procureur, doté d'un pouvoir de sanction disproportionné et susceptible de mettre sous tutelle les allocations familiales.

Plutôt que de favoriser la réintégration et l'insertion des jeunes qui ont commis une première infraction, Nicolas Sarkozy propose de les sortir de la société en instaurant des « mesures d'activités en milieu de travail dès 13 ans » et le placement dans un internat dès 10 ans.

Après avoir fait de tout étranger un suspect, Nicolas Sarkozy fait de la jeunesse le catalyseur de toutes les peurs. Ce projet de loi est inacceptable. Nous exigeons son retrait. De plus de nombreux maires ont déclaré qu'ils ne l'appliqueront pas.


Analyse du syndicat de la magistrature

Observations sur le

Projet de loi sur la prévention de la délinquance

Annoncé depuis près de 3 ans par le ministre de l'intérieur, le projet

de loi sur la prévention de la délinquance est officiellement

présenté au parlement.

Il propose un ensemble de dispositions à la fois cohérentes dans leur

approche et disparates dans leur objet, couvrant non seulement

l'articulation institutionnelle des dispositifs de prévention de la

délinquance (contrats locaux de sécurité, politique d'action publique

des parquets), mais encore le développement d'une intervention du maire

dans le champ de l'action sociale, une réforme du régime de

l'hospitalisation psychiatrique sous contrainte ou une réforme de la

procédure pénale applicable aux mineurs délinquants. Alors que de

nombreux textes votées à l'initiative de l'actuelle majorité ont déjà

aggravé la pénalisation de certains comportements (loi sur la sécurité

intérieure, loi sur la sécurité routière, loi sur le traitement de la

récidive, loi sur la prévention et la répression des violences au sein

du couple...), largement réformé la procédure pénale, y compris

concernant les mineurs (lois Perben I et Perben II) et développé les

dispositifs de contrôle des familles considérées comme défaillantes (loi

de cohésion sociale, loi sur l'égalité des chances) ce texte est

essentiellement consacré à une nouvelle aggravation de la répression

pénale plutôt qu'à un développement de la prévention.

Surajoutant de nouvelles dispositions à des textes récemment votés,

certaines de ses dispositions apparaissent en outre en contradiction

avec certaines orientations du projet de loi sur la protection de

l'enfance actuellement en discussion.

En fait aucune de ces dispositions ne répond à une nécessité. Ce texte

correspond manifestement à une volonté d'affichage politique à la veille

des échéances électorales. Il privilégie une approche sécuritaire

stigmatisant diverses catégories de personnes en difficultés : personnes

en difficulté sociale, enfants, consommateurs de stupéfiants, malades

mentaux, proposant de les soumettre à une surveillance accrue,

progressivement vidée de toute dimension d'aide et de soutien, c'est à

dire de toute approche réellement préventive.

I-Le rôle du maire : la confusion institutionnelle (article 5 à 9 du

projet de loi) :

Au delà du rôle qui lui est reconnu dans la coordination des dispositifs

de prévention notamment dans le cadre des contrats locaux de sécurité,

rôle affirmé par l'article 1er du projet de loi, les articles 5 et

suivants du projet de loi proposent de donner au maire un rôle de

coordonateur, voire d'intervention direct dans le champ de "l'action

sociale et éducative".

La désignation d'un coordonnateur

Le maire pourrait ainsi désigner un coordinateur pour "assurer une

meilleure efficacité de l'action sociale" lorsque "la gravité des

difficultés sociales, éducatives et matérielles" d'une personne appelle

l'action de plusieurs intervenants sociaux.

La rédaction retenue est en retrait au regard des propositions qui ont

circulé avant le dépôt du projet de loi.

Le champ d'application est délimité de manière plus stricte, par la

référence à la gravité des difficultés rencontrées. De même, le

coordonnateur est désigné parmi les travailleurs sociaux qui

interviennent déjà auprès de l'usager concerné et ne constitue donc pas

un nouvel intervenant.

Néanmoins, actuellement l'action sociale ressort de la compétence des

conseils généraux (article L121-1 du CASF) qui définissent et mettent en

oeuvre la politique d'action sociale et coordonnent les actions menées

sur leurs territoires. C'est à ce titre que les conseils généraux sont à

la fois responsables du service départemental de l'action sociale, du

service de l'aide sociale à l'enfance et de la protection maternelle et

infantile. Ces services sont d'ailleurs organisés sur une base

territoriale commune de nature à permettre la coordination de leurs

interventions.

Ainsi, le service social polyvalent des conseils généraux a déjà une

vocation naturelle à orienter les usagers vers les divers partenaires

compétents pour répondre à leur besoins, et à appréhender les situations

de manière globale pour aider les personnes en difficulté "à retrouver

ou à développer leur autonomie de vie" (article L 123-2 CASF).

Rien ne permet de prendre pour acquises les allégations de l'exposé des

motifs selon lesquelles, il existerait de réels obstacles

institutionnels à la coordination des interventions. Si des obstacles

juridiques pouvaient subsister en matière de partage d'information, les

dispositions du projet de loi sur la protection de l'enfance sont de

nature à les lever définitivement et à valider les pratiques actuelles

de "secret partagé".

En fait, cette intervention du maire répond manifestement à la volonté

de lui permettre, en application de l'alinéa 4 du nouvel article L.

121-62 du CASF, d'accéder à des informations aujourd'hui

confidentielles. Il s'agit de lui permettre de mettre en oeuvre les

prérogatives qui pourraient lui être attribuées dans le cadre du conseil

des droits et devoir des familles, ainsi que dans le cadre de la

procédure de rappel à l'ordre prévue par l'article L. 2212-2 -1 nouveau

du code général des collectivités territoriales (article 8 du projet).

La même logique justifie la transmission des avertissements adressés par

l'inspection académique aux familles en cas d'absentéisme scolaire.

L'intervention du maire et la désignation systématique par ses soins

d'un coordonnateur est en fait inutile et dangereuse. Elle risque au

contraire de constituer une source de confusion institutionnelle et de

difficultés dans le fonctionnement des réseaux de décision et

d'information. Le bloc de compétence reconnu au département en matière

d'action sociale risque de se trouver fragilisé.

Dans sa rédaction initiale, la loi égalité des chances confiait au maire

le soin le proposer aux familles la souscription d'un contrat de

responsabilité parentale. Finalement, sans doute en considération de ses

compétences naturelles, ce rôle a été confié au président du conseil

général. Il serait incohérent de revenir sur cette orientation, surtout

alors même que le projet de loi sur la protection de l'enfance

actuellement en discussion renforce encore le champ d'intervention du

conseil général en matière d'actions préventives concernant l'enfance.

Le conseil des droits et devoirs des familles

Il apparaît encore particulièrement inopportun de confier au maire des

pouvoirs d'intervention éducative dans la vie des familles dans le cadre

d'un conseil des droits et devoirs des familles (article 6 du projet de

loi). Ce dispositif, orienté vers le traitement des situations

révélatrices de risques de danger ou de carences éducatives concernant

les enfants, ressort là encore de la compétence actuelle du service de

l'aide sociale à l'enfance du conseil général en matière de protection

de l'enfance (a L 221-1 CASF). Il y a là encore un risque de brouillage

des rôles vis à vis des usagers. Le risque existe aussi que ces derniers

puissent se trouver confrontés à des injonctions contradictoires en

fonction des interlocuteurs auxquels ils auront affaire.

Les familles seront en effet confrontées à une multitude

d'interlocuteurs abordant les mêmes problèmes et susceptibles de

proposer des solutions identiques ou contradictoires. Tel est

particulièrement le cas en ce qui concerne le défaut d'assiduité

scolaire qui peut faire l'objet d'un réponse propre à l'éducation

nationale, voire justifier un signalement à l'aide sociale à l'enfance

ou directement à l'autorité judiciaire de la part du service social de

l'éducation nationale, tout en étant traité dans le cadre d'un contrat

de responsabilité parentale par le président du conseil général ou dans

le cadre du conseil des droits et devoirs des familles par le maire. La

nécessité de lutter contre la déscolarisation constitue d'ailleurs une

très mauvaise justification des dispositifs envisagés. Il n'est pas

possible de laisser croire que l'absentéisme scolaire ou la

déscolarisation des enfants d'âge scolaire ne serait actuellement pas

pris en compte par les services chargés de la protection de l'enfance.

D'après le rapport 2005 de l'Observatoire nationale de l'action sociale

décentralisée (ODAS) les problèmes d'éducation, caractérisés notamment

par des difficultés scolaire aiguës figurent parmi les principales

sources de risques (plus d 40 % des cas) chez les enfants dont la

situation a été signalée à l'aide sociale à l'enfance ou à la justice.

L'approche qui justifie le projet de loi, qui fait reposer la

responsabilité de l'absentéisme sur les parents, apparaît outrageusement

simplificatrice.

La confusion institutionnelle se retrouve en ce qui concerne l'aide à la

gestion ou le contrôle de gestion des prestations familiales. Cette

question pourra de la même manière être abordée par de multiples

intervenants : président du conseil général dans le cadre du contrat de

responsabilité parentale, ou par la mise en place d'une mesure

d'accompagnement en économie sociale et familiale telle que prévue dans

le projet loi sur la protection de l'enfance, maire dans le cadre du

conseil des droits et devoirs des familles, autorité judiciaire saisie

en vue d'une mesure de tutelles... Cette question est une nouvelle fois

abordée sous l'angle de la sanction. Comme dans le cadre du contrat de

responsabilité parentale la privation des prestations familiales est

envisagée comme instrument de contrainte à l'encontre de familles

considérées comme défaillantes. Au contraire de la mesure de tutelles

aux prestations familiales qui permet, sous le contrôle d'un juge, la

mise en place d'une gestion de substitution assurant une utilisation des

prestations conforme à leur destination, ces dispositifs aboutissent à

priver la famille de ressources indispensables à l'éducation des

enfants. L'intérêt supérieur de ceux-ci est ainsi perdu de vue. Il

convient par conséquent à la fois de s'opposer à ces nouvelles

dispositions et d'abandonner le principe du contrat de responsabilité

parental institué par la loi égalité des chances.

Le souci de conserver à la mesure de tutelles aux prestations familiales

ses objectifs propres justifie aussi l'opposition aux dispositions de

l'article 7 du projet de loi qui permettent la désignation du

coordonateur comme tuteur aux prestations sociales.

Loin de prendre en compte la complexité des situations des familles en

difficulté, ces dispositions participent d'une vision simpliste et

alimente un discours qui, sous couvert de responsabilisation, aboutit en

fait à une disqualification des parents dans leur fonction parentale.

Le rappel à l'ordre par le maire

Le risque de confusion institutionnelle est encore accru par le cumul

des pouvoirs qui pourraient être confiés aux maires : rappel à l'ordre

prévu par l'article L212-2-1 nouveau du Code général des collectivités

territoriales, pouvoirs et informations en matière d'hospitalisation

psychiatrique.

Après avoir donné le pouvoir au maire de s'immiscer dans le traitement

de certaines infractions pénales (article 44-1 du code de procédure

pénale créé par l'article 50 de la loi égalité des chances), il est

proposé de lui reconnaître un pouvoir de rappel à l'ordre verbal

"lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à

la sûreté, à la sécurité, ou à la salubrité publique". Dans une

rédaction antérieure le texte prévoyait de permettre ce rappel à l'ordre

"lorsque des faits portent atteinte aux règles régissant la vie

sociale". L'actuelle rédaction tente de mieux définir le champ de cette

mesure en faisant expressément référence aux pouvoirs de police du

maire. La nature des faits concernés reste cependant indéfinie. L'exposé

des motifs est à cet égard parfaitement silencieux. Il vise d'ailleurs

uniquement les faits qui seraient commis par les mineurs. Il apparaît

ainsi qu'il s'agit de créer une nouvelle forme de réponse aux

"incivilités" qui viendrait encore se surajouter à des réponses déjà

multipliées ces dernières années, non seulement par le vote des

dispositions de la loi égalité des chances, mais surtout par le

développement des mesures alternatives aux poursuites mises en oeuvre

par les parquets : mesures de réparation pénale et rappels à la loi.. Le

caractère flou du champ d'application de cette mesure exposera les

usagers à des réponses multiples et parfois incohérentes, la mise en

oeuvre d'un rappel à l'ordre municipal n'excluant pas une réponse

judiciaire. Cette mesure participe d'une confusion des rôles entre

autorité municipale et autorité judiciaire. L'extension des dispositions

de la loi égalité des chances aux communes employant des gardes

champêtres (article 46) participent de la même logique.

Ces dispositions tendent ainsi à confier au maire des prérogatives qui

empiètent largement sur les missions actuelles d'autres institutions,

sans qu'aucun gain réel puisse être attendu de cette intervention. En

revanche, le risque de confusion des rôles est réel. L'intervention de

chaque institution risque d'y perdre en cohérence et en lisibilité pour

les usagers, c'est à dire en efficacité. Enfin, la mise en place de ces

dispositifs dans des communes de taille modeste (la constitution du

conseil des droit et devoirs des familles serait obligatoire dans les

communes de 10.000 habitants) exposerait les usagers à des risques

d'atteinte à la vie privée. De leur côté les maires de petites communes

vont se trouver investis de lourdes responsabilités nouvelles, dont ils

ne sont pas majoritairement demandeurs, et qu'ils auront sans doute du

mal à assumer.

II-L'hospitalisation psychiatrique : la prééminence des préoccupations

d'ordre public (articles 18 à 24 du projet de loi) :

Les dispositions relatives à la réforme du régime des hospitalisations

sous contrainte, loin de répondre au souci de meilleure prise en charge

des malades et de "protection des plus vulnérables" hypocritement

affiché par l'exposé des motifs, sont au contraire animées par un souci

renouvelé de faire prévaloir des préoccupations d'ordre public. Elles

constituent de ce point de vue une régression par rapport à une

évolution marquée par la volonté de limiter au maximum le recours à

l'hospitalisation sous contrainte et d'assurer une protection plus

efficiente des libertés individuelles, préoccupations qui animaient la

réforme de 1990.

Il est ainsi proposé de faire du maire le responsable en première

intention de toutes les hospitalisations d'office, et non plus seulement

en cas de danger imminent comme c'est actuellement le cas (articles 21

et 22 modifiant les articles L. 3213-1 et 2 du code de la santé

publique). Le représentant de l'Etat n'interviendrait qu'a posteriori

pour confirmer la décision initiale, le délai de cette confirmation

étant par ailleurs porté de 48 à 72 h. Confiée au maire, la décision

initiale d'hospitalisation risque d'être beaucoup plus influencée

qu'actuellement par les préoccupations de tranquillité du voisinage. La

possibilité ouverte de prononcer un arrêté d'hospitalisation sur simple

"avis médical", répond à la même logique, de même que la possibilité de

"retenir" la personne concernée dans une structure médicale prévue à

l'alinéa 2 du nouvel article L 3213-1 CSP. Il convient au minimum de

supprimer la possibilité d'internement sur simple avis médical.

L'organisation du service public doit permettre l'examen des patients et

la délivrance d'un certificat médical circonstancié en temps utile.

Dans le même état d'esprit, l'article 20 de la loi organise une

séparation étanche des régimes d'hospitalisation à la demande d'un tiers

et d'hospitalisation d'office. Ainsi, les personnes causant par les

manifestations de leurs troubles mentaux un trouble grave à l'ordre

public ou compromettant la sûreté des personnes ne pourraient plus être

hospitalisées sous contrainte à la demande de leur proches, mais

uniquement sur décision administrative. Cette mesure participe de la

logique de stigmatisation de la maladie mentale qui anime ce texte et du

discours de défiance envers les professionnels de santé. Elle s'articule

avec la création d'un fichier national des personnes hospitalisées

d'office, ainsi qu'avec la possibilité réaffirmée par l'article 23 de la

loi de permettre à l'administration de s'opposer à l'avis des soignants

en recourant à l'expertise, ou par l'article 24 qui transfère à

l'administration le pouvoir de mainlevée des hospitalisation sous

contrainte des personnes déclarées pénalement irresponsables.

Le rapprochement de la décision initiale des préoccupations d'ordre

public que traduit la responsabilité confiée au maire, doit être

contrebalancée par un raccourcissement du délai de réexamen par le

représentant de l'Etat. Actuellement de 48h, il pourrait être réduit à

24heures, au lieu d'être porté à 72.

La création d'un fichier national recensant les personnes hospitalisées

d'office constitue une des manifestations les plus emblématiques de

cette approche sécuritaire de la maladie mentale. L'exposé des motifs

justifie cette création par la nécessité pour les autorités de disposer

d'informations nécessaires à la prise de décision d'hospitalisation

d'office. Cependant, cette décision ne peut en l'état des textes, même

modifiée être justifiée par la prise en compte de précédents résultant

d'une sorte de nouveau casier judiciaire psychiatrique, mais de la

constatation de troubles à un moment donné et des atteintes portées à

l'ordre public ou à la sûreté des personnes. Cette justification est

donc sans fondement. La création de e fichier correspond en fait à la

volonté de désigner les malades ayant fait l'objet d'une hospitalisation

d'office comme suspects a priori. C'est ce qui explique que l'accès des

autorités judiciaires et policières soit d'emblée prévu.

Or, au delà de faits divers emblématiques, rien ne permet actuellement

de considérer que les personnes faisant l'objet d'hospitalisation

d'office présente des traits de dangerosité plus accusés que le reste de

la population. Dans ces conditions rien ne justifie de désigner ces

personnes comme suspects privilégiés et de créer un nouveau fichier

informatique à cette fin.

III-Le traitement de la délinquance des mineurs :

L'augmentation de la délinquance des mineurs, une délinquance qui serait

le fait de mineurs de plus en plus jeunes, une délinquance de plus en

plus violente et une impunité entretenue par la loi justifierait la réforme.

Ces constats doivent cependant être relativisés. Sur une période de 10

ans (1994 à 2004, dernière statistique disponible), la part des mineurs

dans les personnes mises en cause dans la délinquance constatée par les

services de police et de gendarmerie est passée de 14 à 18 %. Le nombre

des procédures traitées par les parquets mettant en cause des mineurs

représente en 2005 143.000 procédures, nombre qui doit être rapporté aux

1.400.000 affaires susceptibles de faire l'objet de poursuites de la

part des parquets à la même période. Rien ne vient par ailleurs

réellement accréditer l'idée d'un accroissement notable de la violence

des mineurs. Les atteintes aux biens restent en effet prépondérantes

parmi les infractions dans lesquelles ils sont impliqués.

Au contraire, le taux de réponse pénale aux affaires impliquant des

mineurs est passé de 77,7 % en 2000 (première année de publication de ce

chiffre) à 85 % en 2005, alors qu'il se situe pour les majeurs à 77 % à

la même date. Cette augmentation de la réponse pénale face aux faits

constatés impliquant des mineurs s'est essentiellement traduite par

l'explosion des alternatives aux poursuites (médation-réparation, rappel

à la loi). Inexistantes en 1994, ces mesures dépassent en 2005 le nombre

de 63.000. Sur la même période le nombre des décisions de poursuites par

les parquets a lui aussi augmenté, passant de 45.000 à 58.000 (sources

annuaire statistique de la justice et infostat justice mars 2006).

La diminution du seuil de tolérance des institutions constitue ainsi en

réalité le fait le plus notable concernant l'évolution du traitement de

la délinquance des mineurs.

L'ordonnance du 2 février 1945 a été réformée une vingtaine de fois dont

3 au cours de la présente législature. Si la primauté de l'approche

éducative reste affirmée, la palette des réponses en terme de mesures et

de procédures est largement diversifiée. Les réformes successives

tendent à accroître la maîtrise du parquet sur le déroulement de la

procédure (par exemple par le développement de la convocation par OPJ

pour mise en examen ou jugement), à développer des réponses rapides

(pratique du déferrement permettant la mise en examen au sortir de la

garde à vue et le prononcé de mesures provisoires pouvant aller jusqu'au

contrôle judiciaire et à la détention provisoire, création par la loi

Perben I de la procédure de jugement à délai rapproché et de la faculté

ouverte au parquet d'imposer au juge des enfants de faire comparaître le

mineur dans un délai d'un mois à 3 mois (article 8-2 de l'ordonnance)

etc...). La loi Perben I a aussi créé de nouvelles mesures, dites

"sanctions éducatives" pouvant être prononcées à partir de l'âge de 10

ans. Elle a en outre élargi le domaine de la contrainte en créant les

centres éducatifs fermés et en élargissant les possibilités de placement

sous contrôle judiciaire et de détention provisoire concernant les

mineurs de 13 à 16 ans. Enfin, il 'est pas inutile de rappeler qu'il

n'existe aucune impunité pénale systématique en dessous de l'âge de 13

ans. Tout mineur doué de discernement peut être déclaré coupable

d'infraction pénale. Les mineurs de moins de 13 ans peuvent être l'objet

d'une mesure éducative prononcée en chambre du conseil par le juge des

enfants. Les enfants de 10 à 13 ans peuvent en outre se voir infliger

une sanction éducative prévue à l'article 15-1 de l'ordonnance du 2

février 1945. Enfin, l'atténuation de peine liée à la minorité n'est pas

absolue. La cour d'assises ou le tribunal pour enfants peuvent l'écarter

pour les mineurs de plus de seize ans lorsque la gravité des faits ou la

personnalité des mineurs le justifie (article 20-2 de l'ordonnance).

Nombre des mesures adoptées depuis 2002 n'ont pas fait la preuve de leur

utilité pratique et n'ont été que très peu utilisées. C'est

particulièrement le cas de la procédure de jugement à délai rapproché.

Il en est de même des sanctions éducatives (1 sanction concernant des

moins de 13 ans en 2005 et 5 en 2006 d'après les chiffres de prise en

charge de la PJJ). Pourtant, le projet de loi poursuit dans la voie

d'une approche essentiellement répressive plus qu'éducative,

privilégiant une réponse aux actes sur une prise en charge éducative

dans la durée. La dimension propre à la délinquance des mineurs est

ainsi progressivement mise en cause.

Ainsi, l'application des dispositions de l'article 399 du code de

procédure pénale à l'audiencement du tribunal pour enfants va encore

accentuer la pression des parquets sur le fonctionnement des tribunaux

pour enfants. Les préoccupations d'ordre public risquent ainsi de

prendre un peu plus de le pas sur les considérations éducatives et

l'équilibre entre les fonctions civiles et pénales de la juridiction des

mineurs risque d'être rompu.

L'article 35 de la loi prévoit d'étendre aux mineurs la mesure de

composition pénale. Aucune garantie n'est prévue pour assurer dans ce

cadre la prise en compte de l'état de minorité du mis en cause, sauf en

ce qui concerne la nécessité de l'accord des représentants légaux.. Il

n'est notamment pas prévu l'intervention obligatoire et préalable d'une

enquête sur la personnalité du mineur, ne serait-ce que sous la forme

d'une procédure de renseignement socio-judicaire confiée à la PJJ. Le

juge des enfants dont le rôle consiste à accompagner judiciairement

l'évolution d'un mineur, avec le concours des services éducatifs qu'il

désigne, se trouve cantonné à un rôle d'homologation.

De même, il est proposé de modifier la procédure de jugement à délai

rapproché, d'une part pour en étendre le champ d'application par

l'abaissement des seuils de peine encourue permettant de la mettre en

oeuvre (de 5 ans à 3 ans dans le cas normal, et de 3 ans à un an en cas

de flagrance), d'autre part en permettant au mineur de renoncer au délai

de comparution minimal de 10 jours, autorisant ainsi sa comparution

immédiate devant le tribunal pour enfants. Il est donc proposé

l'instauration d'une quasi comparution immédiate des mineurs. A titre de

comparaison il n'est pas inutile de rappeler que la comparution

immédiate peut être utilisée pour les majeurs lorsque la peine encourue

est d'au moins 2 ans et en cas de flagrance lorsqu'elle est d'au moins 6

mois. Enfin cette érosion de l'approche personnalisée de la situation

des mineurs est complétée par le rallongement de 12 mois à 18 mois

maximum de l'ancienneté des renseignements de personnalités dont doit

disposer préalablement la juridiction pour utiliser valablement cette

procédure. Alors même que la procédure de comparution immédiate

applicable aux majeurs fait l'objet de vives critiques à raison des

atteintes qu'elle porte aux droits de la défense, il est

particulièrement inopportun d'étendre le même type de procédure aux

mineurs. Le texte prévoit que le mineur puisse consentir, en présence de

son avocat, à une telle procédure, sans que l'accord de ses

représentants légaux soit requis. Une telle mise à l'écart des parents

pour un acte aussi important exprime en creux la philosophie principale

de cette disposition : la recherche d'une répression accrue, faisant fi

de toute idée de prévention de la délinquance.

L'article 37 3° du projet de loi étend une nouvelle fois les

possibilités de contrôle judiciaire et, corrélativement, de détention

provisoire, concernant les mineurs de moins de 16 ans en rendant cette

mesure possible en matière délictuelle lorsque la peine encourue atteint

7 ans, même lorsque le mis en examen n'a pas fait l'objet de mesures

éducatives antérieures. Cette mesure constitue une rupture manifeste

avec l'esprit de l'ordonnance de 1945.

L'effacement de la spécificité du traitement de la délinquance des

mineurs se retrouve aussi au niveau de certaines nouvelles règles de

fond qui sont proposées au terme de ce projet de loi : limitation des

possibilités de prononcer des admonestations ou des remises à parents,

création d'une nouvelle sanction éducative sous forme de placement d'une

durée d'un mois.

La limitation des possibilités de prononcer plusieurs admonestations ou

remises à parents à l'encontre du même mineur en raison de la commission

dans la même année de plusieurs infractions assimilées au regard de la

récidive (article 36 3°) est particulièrement inopportune. Cette règle

empêchera le juge des enfants de tirer les conséquences de situations

qui, s'agissant de mineurs peuvent évoluer positivement rapidement, y

compris entre la date des faits et le jugement. L'adaptation de la

réponse judiciaire à la gravité objective des faits s'en trouvera

entravée. On peut même craindre le prononcé de mesures éducatives

disproportionnées ou inutiles (notamment de liberté surveillée) qui

viendront surcharger les services éducatifs qui le parviennent déjà pas

à prendre en charge les mesures qui leur sont confiées en temps utile..

La mise en oeuvre de la sanction éducative de placement d'une durée d'un

mois va imposer la création nouveaux établissements répondant à

l'objectif fixé et à ce délai de prise en charge. Ce sont ainsi une

nouvelle fois des moyens qui seront distraits au détriment des

établissements éducatifs classiques qui en sont cruellement dépourvus.

Cette mesure apparaît en outre par sa durée et le contenu qui lui est

fixé, dépourvue de toute réelle portée éducative. Une mesure d'activité

de jour est créée, applicable dès 13 ans, qui peut faire craindre une

nouvelle remise en cause de l'interdiction de faire travailler les

enfants de moins de 16 ans (après l'adoption du pré-apprentissage à 14 ans).

Enfin, la création d'une mesure "d'avertissement solennel" (article 39),

pouvant être prononcée à la fois comme sanction éducative (a 15-1 de

l'ordonnance de 1945) et comme mesure éducative par le tribunal pour

enfants (article 16 de l'ordonnance) confine au ridicule. Il sera en

effet illusoire de distinguer cette mesure de l'actuelle admonestation

qui peut être prononcée par le juge des enfants en chambre du conseil

(article 8 de l'ordonnance). La possibilité de sanctionner le non

respect éventuel de cet avertissement prononcé en tant que sanction

éducative par un placement en application de l'article 15-1 dernier

alinéa ne justifie pas la création de cette nouvelle mesure. En effet,

le non respect d'une mesure d'avertissement résultera le plus souvent de

la commission d'une nouvelle infraction qui ouvre toute possibilité de

prononcer une mesure de placement à titre préjudiciel (article 10 de

l'ordonnance). Ces dispositions apparaissent donc confuses et inutiles.

Au total, cette quatrième réforme du droit pénal des mineurs depuis 2002

aggraverait considérablement la logique à l'oeuvre depuis quelques

années, en marginalisant l'action éducative, privée du temps et des

moyens nécessaires, au profit d'une répression accrue, toujours plus

rapide, en bridant la marge d'appréciation du juge. Le droit des mineurs

se rapprocherait encore davantage de celui des majeurs, dans ses aspects

les plus insatisfaisants. Ces orientations simplistes et démagogiques

sont aussi inefficaces, elles doivent être combattues.

IV-Le traitement pénal judiciaire des conduites addictives (articles 27

à 34) :

Par circulaire du 8 avril 2005 le ministre de la justice a défini la

politique d'action publique en matière de lutte contre la toxicomanie et

les dépendances. Au delà de l'affirmation selon laquelle une approche

sanitaire doit être privilégiée, l'approche pénale des problèmes

d'addiction, y compris en cas de simple usage et même pour les

substances les moins nocives (cannabis), l'approche pénale est fortement

réaffirmée. Le classement sans suite sans rappel à la loi doit ainsi

être évité à tout prix, et, si les poursuites devant le tribunal

correctionnel doivent être évitées, le recours à la composition pénale

est encouragée. L'intervention judiciaire est ainsi conçue comme une

voie de traitement normal de ce problème de santé publique et une voie

d'accès vers les soins.

Les dispositions de l'actuel projet de loi sont inspirées par la même

logique. Pourtant, l'utilisation de la voie pénale comme modalité de

traitement d'un problème de santé publique, si grave soit-il, apparaît

éminemment contestable. Elle ne peut qu'entretenir la confusion sur les

véritables enjeux de santé publique.

En outre, le projet de loi comporte une aggravation de la répression

pénale. L'ouverture de la possibilité de recourir à la procédure

d'ordonnance pénale en matière d'usage de stupéfiants illustre

particulièrement cette approche. Il en est de même de l'aggravation des

peines encourues par certains usagers : agents de l'autorité publique,

préposés des entreprises de transports. Il apparaît particulièrement

excessif de porter à 3 ans d'emprisonnement la peine encourue dans ces

cas, alors qu'au surplus les agents concernés sont exposés à des

sanctions disciplinaires lourdes (licenciement, révocation...).

Il en est évidemment de même de l'aggravation de la peine encourue pour

des faits de provocation à l'usage dirigés vers des mineurs ou à

l'entrée ou à la sortie d'établissements scolaires. (passage de 5 à 10

ans d'emprisonnement, soit le maximum des peines délictuelles...).

Enfin, les dispositions prévues au 3° de l'article 28, autorisant des

épreuves de dépistage au sein des entreprises de transport apparaissent

elles aussi particulièrement critiquables. Les garanties prévues

risquent de se révéler purement formelles. La pratique des parquets en

matière de réquisitions de contrôles d'identité (article 78-2-1 du CPP)

démontre que les procureurs de la République répondent la plupart du

temps positivement aux demandes formulées par les policiers. D'autre

part le caractère très flou du critère autorisant les épreuves de

dépistage autorisera de fait la pratique de contrôles généralisés au

sein des entreprises, en dehors mêmes de l'exercice effectif des

activités professionnelles concernées. Les contrôles pourront en effet

être mis en oeuvre dans les annexes et dépendances, ce qui inclut par

exemple les vestiaires et espaces de repos.

IV-Les dispositions pénales et de procédure pénale diverses :

La mesure de sanction-réparation (article 43 )

Il est proposé d'étendre aux majeurs la mesure de réparation applicable

aux mineurs.

Il est cependant regrettable que cette mesure ne constitue pas une

véritable alternative à l'emprisonnement. Contrairement à la règle

applicable au travail d'intérêt général, le nouvel article 131-8-1 du

code pénal réserve en effet la possibilité de cumuler cette mesure avec

une peine d'emprisonnement. Or rien ne justifie de ne pas aligner le

régime de ces deux mesures sur ce point, dans le souci de développer les

alternatives à l'emprisonnement et plus précisément aux courtes peines.

De même, il est prévu que l'exécution de cette mesure, prononcée par la

juridiction de jugement, soit mise à exécution et contrôlée par le

parquet. Or, rien ne justifie de distinguer l'application de cette

mesure des autres mesures restrictives de liberté. Il convient par

conséquent que le juge de l'application des peines soit compétent pour

la mise en oeuvre de la sanction-réparation.

Répression des violences au sein du couple (articles 15 et 16):

Alors que la loi relative à la prévention et à la répression des

violences au sein du couple vient d'être votée, il est à nouveau proposé

d'aggraver cette répression.

Il est notamment proposé d'étendre le champ d'application du suivi

socio-judiciaire. Cette mesure présente un caractère exceptionnel en ce

qu'elle emporte la possibilité d'une levée du secret médical lorsqu'est

imposée une injonction de soins. Il n'apparaît donc pas justifié

d'étendre son champ d'application au delà de la problématique

particulière des infractions sexuelles pour lesquelles elle était

initialement prévue. Cette extension paraît en outre inopportune au

regard des difficultés rencontrées pour recruter des médecins acceptant

de remplir la fonction de médecin coordonnateur. Les mesures de mise à

l'épreuve ou de libération conditionnelle offrent un cadre suffisant à

la fois du point de vue de la protection de la victime et d'un

accompagnement socio-éducatif des condamnés.

L'article 16 du projet loi propose en outre de permettre au médecin

traitant constatant des violences au sein d'un couple de signaler les

faits aux autorités de poursuite, sans l'accord du patient victime. Le

statut de la victime est alors de fait aligné sur le statut de la

victime mineure. Cette assimilation est en soi discutable. Elle risque

de conduire à une intervention policière et judiciaire brutale dans des

situations souvent complexes et qui nécessitent une certaine adhésion de

la victime. On ne doit d'ailleurs pas exclure que le développement d'une

telle pratique éloigne dans certains cas les victimes d'un contact avec

un médecin afin d'éviter un signalement. A cette disposition qui

s'inspire là encore d'une approche simpliste doit être préféré le

développement de dispositifs d'accueil et d'accompagnement qui

permettent aux victimes d'être entendues et aidées dans une démarche

autonome de dépôt de plainte ou de dénonciation des faits.

Surveillance des délinquants sexuels :

Alors que depuis 1998 un ensemble de règles dérogatoires au droit commun

propre à la délinquance sexuelle s'est développé, et, alors que la loi

du 12 décembre 2005 sur le traitement de la récidive a encore accentué

cette tendance, de nouvelles dispositions sont envisagées à ce sujet. Le

condamné inscrit au FIJAIS pourrait se voir imposer de se présenter tous

les mois aux services de police. Cette disposition serait obligatoire

pour les récidivistes.

Cette mesure participe d'une surenchère concernant le traitement de ce

type de délinquance. L'inscription au FIJAIS constitue déjà une mesure

particulièrement stigmatisante par sa durée et les mesures qui lui sont

accessoires (obligation de notification de changement d'adresse et de

pointage). Il n'apparaît pas justifié d'en aggraver encore le régime, au

risque d'handicaper encore davantage les condamnés dans leurs

perspectives de réinsertion. Les dispositifs de surveillance et

d'accompagnement éducatif (sursis avec mise à l'épreuve, libération

conditionnelle, suivi socio-judiciaire...) et les obligations dont ils

sont assortis offrent déjà une large palette de mesures pour prendre en

charge ces délinquants.

Réhabilitation de plein droit :

Le rallongement des délais de réhabilitation de plein droit en cas de

récidive et la remise en cause de l'effacement du bulletin numéro 1 du

casier judiciaire participe de la même surenchère répressive.

Conclusions :

La présentation de ce projet de loi participe d'une logique de

surenchère sécuritaire, sans rapport avec une amélioration de la

politique de prévention de la délinquance.

Comme l'on récemment rappelé conjointement plus d'une vingtaine

d'organisations (CGT, FSU, Solidaires, Ligue des Droits de l'Homme, SUD

Santé-Sociaux, SUD C-T, SNPES-PJJ, SNEPAP, SNUAS-FP, SNU-Clias, SNES,

SNUIPP, Syndicat National des Médecins de PMI, Syndicat de la

Magistrature, Syndicat des Avocats de France, Union Syndicale de la

Psychiatrie, Syndicat National des Psychologues, CNT, A.C.!, Collectif

des Etudiants en Travail Social, Collectif pour les Droits des Citoyens

Face à l'Informatisation de l'Action Sociale, Collectif "Pas de zéro de

conduite pour les enfants de trois ans", Syndicat de la médecine

générale, Association nationale des Assistants Sociaux, Coordination

Permanente des Organisations, France-CESF, Association Française des

Magistrats de la Jeunesse et de la Famille, Interco-CFDT, FCPE), une

politique de prévention de la délinquance ne saurait s'inspirer d'un

mélange des genres entre relation d'aide, soutien éducatif, actions de

prévention ou de soins d'une part et prévention de la délinquance

d'autre part.

Il apparaît en revanche indispensable de valoriser réellement dans les

pratiques des différents services et professions les approches

partenariales et le travail en réseau, dans le respect du secret

professionnel et des droits des familles. Or ces pratiques ne reposent

actuellement bien souvent que sur la bonne volonté de quelques

individualités. Leur développement suppose donc la prise en compte dans

l'organisation du travail des temps de concertation, de favoriser la

mise en oeuvre de formations communes, et la prise en compte du travail

partenarial dans l'évaluation des services et des agents.

Il est encore évidemment indispensable de doter les services, médecine

scolaire, PMI, psychiatrie et pédopsychiatrie, PJJ, services sociaux,

tribunaux pour enfants, de moyens à la hauteur de leurs missions, ce

qui, de notoriété publique, n'est pas le cas.

Ce projet de loi justifie une opposition pure et simple.

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