Non au projet de loi de loi sur la prévention de délinquance
La position de FMDS sur la question ne se différentie ni de celle du PS dans son ensemble, ni de celle des syndicats (y compris l'UNSA Police) et des associations qui se sont exprimées sur le sujet (Collectif anti délation) et qui ont manifesté contre ce projet scandaleux (Un de plus !)
Le Sénat a entamé l'examen du projet de loi controversé sur la prévention de la délinquance, qui procède à une nouvelle réforme de l'ordonnance de 1945 sur la délinquance des mineurs. C'est un projet "purement répressif". Le texte permet au maire de suspendre les allocations familiales versées aux parents de délinquants. Il veut prévenir la récidive par des contrôles judiciaires plus fréquents et instaurer un dépistage des troubles du comportement. Ce texte est une manœuvre politique. Il entretient les fantasmes et les peurs pour faire de l'insécurité, l'unique enjeu de la prochaine élection présidentielle.Ce texte constitue une nouvelle atteinte aux principes républicains. Les mesures proposées ne règlent en rien les causes profondes de la délinquance mais instaurent un traitement sécuritaire des problèmes psychologiques, éducatifs et sociaux des populations les plus précaires et des jeunes.
Avec ce projet de loi, Nicolas Sarkozy fait de chaque jeune, un présumé coupable. Le plan gouvernemental organise une détection des « potentiels délinquants » dès 3 ans et remet en cause le statut pénal des mineurs. Il fait du maire un nouveau procureur, doté d'un pouvoir de sanction disproportionné et susceptible de mettre sous tutelle les allocations familiales.
Plutôt que de favoriser la réintégration et l'insertion des jeunes qui ont commis une première infraction, Nicolas Sarkozy propose de les sortir de la société en instaurant des « mesures d'activités en milieu de travail dès 13 ans » et le placement dans un internat dès 10 ans.
Après avoir fait de tout étranger un suspect, Nicolas Sarkozy fait de la jeunesse le catalyseur de toutes les peurs. Ce projet de loi est inacceptable. Nous exigeons son retrait. De plus de nombreux maires ont déclaré qu'ils ne l'appliqueront pas.
Analyse du syndicat de la magistrature
Observations sur le
Projet de loi sur la prévention de la délinquance
Annoncé depuis près de 3 ans par le ministre de l'intérieur, le projet
de loi sur la prévention de la délinquance est officiellement
présenté au parlement.
Il propose un ensemble de dispositions à la fois cohérentes dans leur
approche et disparates dans leur objet, couvrant non seulement
l'articulation institutionnelle des dispositifs de prévention de la
délinquance (contrats locaux de sécurité, politique d'action publique
des parquets), mais encore le développement d'une intervention du maire
dans le champ de l'action sociale, une réforme du régime de
l'hospitalisation psychiatrique sous contrainte ou une réforme de la
procédure pénale applicable aux mineurs délinquants. Alors que de
nombreux textes votées à l'initiative de l'actuelle majorité ont déjà
aggravé la pénalisation de certains comportements (loi sur la sécurité
intérieure, loi sur la sécurité routière, loi sur le traitement de la
récidive, loi sur la prévention et la répression des violences au sein
du couple...), largement réformé la procédure pénale, y compris
concernant les mineurs (lois Perben I et Perben II) et développé les
dispositifs de contrôle des familles considérées comme défaillantes (loi
de cohésion sociale, loi sur l'égalité des chances) ce texte est
essentiellement consacré à une nouvelle aggravation de la répression
pénale plutôt qu'à un développement de la prévention.
Surajoutant de nouvelles dispositions à des textes récemment votés,
certaines de ses dispositions apparaissent en outre en contradiction
avec certaines orientations du projet de loi sur la protection de
l'enfance actuellement en discussion.
En fait aucune de ces dispositions ne répond à une nécessité. Ce texte
correspond manifestement à une volonté d'affichage politique à la veille
des échéances électorales. Il privilégie une approche sécuritaire
stigmatisant diverses catégories de personnes en difficultés : personnes
en difficulté sociale, enfants, consommateurs de stupéfiants, malades
mentaux, proposant de les soumettre à une surveillance accrue,
progressivement vidée de toute dimension d'aide et de soutien, c'est à
dire de toute approche réellement préventive.
I-Le rôle du maire : la confusion institutionnelle (article 5 à 9 du
projet de loi) :
Au delà du rôle qui lui est reconnu dans la coordination des dispositifs
de prévention notamment dans le cadre des contrats locaux de sécurité,
rôle affirmé par l'article 1er du projet de loi, les articles 5 et
suivants du projet de loi proposent de donner au maire un rôle de
coordonateur, voire d'intervention direct dans le champ de "l'action
sociale et éducative".
La désignation d'un coordonnateur
Le maire pourrait ainsi désigner un coordinateur pour "assurer une
meilleure efficacité de l'action sociale" lorsque "la gravité des
difficultés sociales, éducatives et matérielles" d'une personne appelle
l'action de plusieurs intervenants sociaux.
La rédaction retenue est en retrait au regard des propositions qui ont
circulé avant le dépôt du projet de loi.
Le champ d'application est délimité de manière plus stricte, par la
référence à la gravité des difficultés rencontrées. De même, le
coordonnateur est désigné parmi les travailleurs sociaux qui
interviennent déjà auprès de l'usager concerné et ne constitue donc pas
un nouvel intervenant.
Néanmoins, actuellement l'action sociale ressort de la compétence des
conseils généraux (article L121-1 du CASF) qui définissent et mettent en
oeuvre la politique d'action sociale et coordonnent les actions menées
sur leurs territoires. C'est à ce titre que les conseils généraux sont à
la fois responsables du service départemental de l'action sociale, du
service de l'aide sociale à l'enfance et de la protection maternelle et
infantile. Ces services sont d'ailleurs organisés sur une base
territoriale commune de nature à permettre la coordination de leurs
interventions.
Ainsi, le service social polyvalent des conseils généraux a déjà une
vocation naturelle à orienter les usagers vers les divers partenaires
compétents pour répondre à leur besoins, et à appréhender les situations
de manière globale pour aider les personnes en difficulté "à retrouver
ou à développer leur autonomie de vie" (article L 123-2 CASF).
Rien ne permet de prendre pour acquises les allégations de l'exposé des
motifs selon lesquelles, il existerait de réels obstacles
institutionnels à la coordination des interventions. Si des obstacles
juridiques pouvaient subsister en matière de partage d'information, les
dispositions du projet de loi sur la protection de l'enfance sont de
nature à les lever définitivement et à valider les pratiques actuelles
de "secret partagé".
En fait, cette intervention du maire répond manifestement à la volonté
de lui permettre, en application de l'alinéa 4 du nouvel article L.
121-62 du CASF, d'accéder à des informations aujourd'hui
confidentielles. Il s'agit de lui permettre de mettre en oeuvre les
prérogatives qui pourraient lui être attribuées dans le cadre du conseil
des droits et devoir des familles, ainsi que dans le cadre de la
procédure de rappel à l'ordre prévue par l'article L. 2212-2 -1 nouveau
du code général des collectivités territoriales (article 8 du projet).
La même logique justifie la transmission des avertissements adressés par
l'inspection académique aux familles en cas d'absentéisme scolaire.
L'intervention du maire et la désignation systématique par ses soins
d'un coordonnateur est en fait inutile et dangereuse. Elle risque au
contraire de constituer une source de confusion institutionnelle et de
difficultés dans le fonctionnement des réseaux de décision et
d'information. Le bloc de compétence reconnu au département en matière
d'action sociale risque de se trouver fragilisé.
Dans sa rédaction initiale, la loi égalité des chances confiait au maire
le soin le proposer aux familles la souscription d'un contrat de
responsabilité parentale. Finalement, sans doute en considération de ses
compétences naturelles, ce rôle a été confié au président du conseil
général. Il serait incohérent de revenir sur cette orientation, surtout
alors même que le projet de loi sur la protection de l'enfance
actuellement en discussion renforce encore le champ d'intervention du
conseil général en matière d'actions préventives concernant l'enfance.
Le conseil des droits et devoirs des familles
Il apparaît encore particulièrement inopportun de confier au maire des
pouvoirs d'intervention éducative dans la vie des familles dans le cadre
d'un conseil des droits et devoirs des familles (article 6 du projet de
loi). Ce dispositif, orienté vers le traitement des situations
révélatrices de risques de danger ou de carences éducatives concernant
les enfants, ressort là encore de la compétence actuelle du service de
l'aide sociale à l'enfance du conseil général en matière de protection
de l'enfance (a L 221-1 CASF). Il y a là encore un risque de brouillage
des rôles vis à vis des usagers. Le risque existe aussi que ces derniers
puissent se trouver confrontés à des injonctions contradictoires en
fonction des interlocuteurs auxquels ils auront affaire.
Les familles seront en effet confrontées à une multitude
d'interlocuteurs abordant les mêmes problèmes et susceptibles de
proposer des solutions identiques ou contradictoires. Tel est
particulièrement le cas en ce qui concerne le défaut d'assiduité
scolaire qui peut faire l'objet d'un réponse propre à l'éducation
nationale, voire justifier un signalement à l'aide sociale à l'enfance
ou directement à l'autorité judiciaire de la part du service social de
l'éducation nationale, tout en étant traité dans le cadre d'un contrat
de responsabilité parentale par le président du conseil général ou dans
le cadre du conseil des droits et devoirs des familles par le maire. La
nécessité de lutter contre la déscolarisation constitue d'ailleurs une
très mauvaise justification des dispositifs envisagés. Il n'est pas
possible de laisser croire que l'absentéisme scolaire ou la
déscolarisation des enfants d'âge scolaire ne serait actuellement pas
pris en compte par les services chargés de la protection de l'enfance.
D'après le rapport 2005 de l'Observatoire nationale de l'action sociale
décentralisée (ODAS) les problèmes d'éducation, caractérisés notamment
par des difficultés scolaire aiguës figurent parmi les principales
sources de risques (plus d 40 % des cas) chez les enfants dont la
situation a été signalée à l'aide sociale à l'enfance ou à la justice.
L'approche qui justifie le projet de loi, qui fait reposer la
responsabilité de l'absentéisme sur les parents, apparaît outrageusement
simplificatrice.
La confusion institutionnelle se retrouve en ce qui concerne l'aide à la
gestion ou le contrôle de gestion des prestations familiales. Cette
question pourra de la même manière être abordée par de multiples
intervenants : président du conseil général dans le cadre du contrat de
responsabilité parentale, ou par la mise en place d'une mesure
d'accompagnement en économie sociale et familiale telle que prévue dans
le projet loi sur la protection de l'enfance, maire dans le cadre du
conseil des droits et devoirs des familles, autorité judiciaire saisie
en vue d'une mesure de tutelles... Cette question est une nouvelle fois
abordée sous l'angle de la sanction. Comme dans le cadre du contrat de
responsabilité parentale la privation des prestations familiales est
envisagée comme instrument de contrainte à l'encontre de familles
considérées comme défaillantes. Au contraire de la mesure de tutelles
aux prestations familiales qui permet, sous le contrôle d'un juge, la
mise en place d'une gestion de substitution assurant une utilisation des
prestations conforme à leur destination, ces dispositifs aboutissent à
priver la famille de ressources indispensables à l'éducation des
enfants. L'intérêt supérieur de ceux-ci est ainsi perdu de vue. Il
convient par conséquent à la fois de s'opposer à ces nouvelles
dispositions et d'abandonner le principe du contrat de responsabilité
parental institué par la loi égalité des chances.
Le souci de conserver à la mesure de tutelles aux prestations familiales
ses objectifs propres justifie aussi l'opposition aux dispositions de
l'article 7 du projet de loi qui permettent la désignation du
coordonateur comme tuteur aux prestations sociales.
Loin de prendre en compte la complexité des situations des familles en
difficulté, ces dispositions participent d'une vision simpliste et
alimente un discours qui, sous couvert de responsabilisation, aboutit en
fait à une disqualification des parents dans leur fonction parentale.
Le rappel à l'ordre par le maire
Le risque de confusion institutionnelle est encore accru par le cumul
des pouvoirs qui pourraient être confiés aux maires : rappel à l'ordre
prévu par l'article L212-2-1 nouveau du Code général des collectivités
territoriales, pouvoirs et informations en matière d'hospitalisation
psychiatrique.
Après avoir donné le pouvoir au maire de s'immiscer dans le traitement
de certaines infractions pénales (article 44-1 du code de procédure
pénale créé par l'article 50 de la loi égalité des chances), il est
proposé de lui reconnaître un pouvoir de rappel à l'ordre verbal
"lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à
la sûreté, à la sécurité, ou à la salubrité publique". Dans une
rédaction antérieure le texte prévoyait de permettre ce rappel à l'ordre
"lorsque des faits portent atteinte aux règles régissant la vie
sociale". L'actuelle rédaction tente de mieux définir le champ de cette
mesure en faisant expressément référence aux pouvoirs de police du
maire. La nature des faits concernés reste cependant indéfinie. L'exposé
des motifs est à cet égard parfaitement silencieux. Il vise d'ailleurs
uniquement les faits qui seraient commis par les mineurs. Il apparaît
ainsi qu'il s'agit de créer une nouvelle forme de réponse aux
"incivilités" qui viendrait encore se surajouter à des réponses déjà
multipliées ces dernières années, non seulement par le vote des
dispositions de la loi égalité des chances, mais surtout par le
développement des mesures alternatives aux poursuites mises en oeuvre
par les parquets : mesures de réparation pénale et rappels à la loi.. Le
caractère flou du champ d'application de cette mesure exposera les
usagers à des réponses multiples et parfois incohérentes, la mise en
oeuvre d'un rappel à l'ordre municipal n'excluant pas une réponse
judiciaire. Cette mesure participe d'une confusion des rôles entre
autorité municipale et autorité judiciaire. L'extension des dispositions
de la loi égalité des chances aux communes employant des gardes
champêtres (article 46) participent de la même logique.
Ces dispositions tendent ainsi à confier au maire des prérogatives qui
empiètent largement sur les missions actuelles d'autres institutions,
sans qu'aucun gain réel puisse être attendu de cette intervention. En
revanche, le risque de confusion des rôles est réel. L'intervention de
chaque institution risque d'y perdre en cohérence et en lisibilité pour
les usagers, c'est à dire en efficacité. Enfin, la mise en place de ces
dispositifs dans des communes de taille modeste (la constitution du
conseil des droit et devoirs des familles serait obligatoire dans les
communes de 10.000 habitants) exposerait les usagers à des risques
d'atteinte à la vie privée. De leur côté les maires de petites communes
vont se trouver investis de lourdes responsabilités nouvelles, dont ils
ne sont pas majoritairement demandeurs, et qu'ils auront sans doute du
mal à assumer.
II-L'hospitalisation psychiatrique : la prééminence des préoccupations
d'ordre public (articles 18 à 24 du projet de loi) :
Les dispositions relatives à la réforme du régime des hospitalisations
sous contrainte, loin de répondre au souci de meilleure prise en charge
des malades et de "protection des plus vulnérables" hypocritement
affiché par l'exposé des motifs, sont au contraire animées par un souci
renouvelé de faire prévaloir des préoccupations d'ordre public. Elles
constituent de ce point de vue une régression par rapport à une
évolution marquée par la volonté de limiter au maximum le recours à
l'hospitalisation sous contrainte et d'assurer une protection plus
efficiente des libertés individuelles, préoccupations qui animaient la
réforme de 1990.
Il est ainsi proposé de faire du maire le responsable en première
intention de toutes les hospitalisations d'office, et non plus seulement
en cas de danger imminent comme c'est actuellement le cas (articles 21
et 22 modifiant les articles L. 3213-1 et 2 du code de la santé
publique). Le représentant de l'Etat n'interviendrait qu'a posteriori
pour confirmer la décision initiale, le délai de cette confirmation
étant par ailleurs porté de 48 à 72 h. Confiée au maire, la décision
initiale d'hospitalisation risque d'être beaucoup plus influencée
qu'actuellement par les préoccupations de tranquillité du voisinage. La
possibilité ouverte de prononcer un arrêté d'hospitalisation sur simple
"avis médical", répond à la même logique, de même que la possibilité de
"retenir" la personne concernée dans une structure médicale prévue à
l'alinéa 2 du nouvel article L 3213-1 CSP. Il convient au minimum de
supprimer la possibilité d'internement sur simple avis médical.
L'organisation du service public doit permettre l'examen des patients et
la délivrance d'un certificat médical circonstancié en temps utile.
Dans le même état d'esprit, l'article 20 de la loi organise une
séparation étanche des régimes d'hospitalisation à la demande d'un tiers
et d'hospitalisation d'office. Ainsi, les personnes causant par les
manifestations de leurs troubles mentaux un trouble grave à l'ordre
public ou compromettant la sûreté des personnes ne pourraient plus être
hospitalisées sous contrainte à la demande de leur proches, mais
uniquement sur décision administrative. Cette mesure participe de la
logique de stigmatisation de la maladie mentale qui anime ce texte et du
discours de défiance envers les professionnels de santé. Elle s'articule
avec la création d'un fichier national des personnes hospitalisées
d'office, ainsi qu'avec la possibilité réaffirmée par l'article 23 de la
loi de permettre à l'administration de s'opposer à l'avis des soignants
en recourant à l'expertise, ou par l'article 24 qui transfère à
l'administration le pouvoir de mainlevée des hospitalisation sous
contrainte des personnes déclarées pénalement irresponsables.
Le rapprochement de la décision initiale des préoccupations d'ordre
public que traduit la responsabilité confiée au maire, doit être
contrebalancée par un raccourcissement du délai de réexamen par le
représentant de l'Etat. Actuellement de 48h, il pourrait être réduit à
24heures, au lieu d'être porté à 72.
La création d'un fichier national recensant les personnes hospitalisées
d'office constitue une des manifestations les plus emblématiques de
cette approche sécuritaire de la maladie mentale. L'exposé des motifs
justifie cette création par la nécessité pour les autorités de disposer
d'informations nécessaires à la prise de décision d'hospitalisation
d'office. Cependant, cette décision ne peut en l'état des textes, même
modifiée être justifiée par la prise en compte de précédents résultant
d'une sorte de nouveau casier judiciaire psychiatrique, mais de la
constatation de troubles à un moment donné et des atteintes portées à
l'ordre public ou à la sûreté des personnes. Cette justification est
donc sans fondement. La création de e fichier correspond en fait à la
volonté de désigner les malades ayant fait l'objet d'une hospitalisation
d'office comme suspects a priori. C'est ce qui explique que l'accès des
autorités judiciaires et policières soit d'emblée prévu.
Or, au delà de faits divers emblématiques, rien ne permet actuellement
de considérer que les personnes faisant l'objet d'hospitalisation
d'office présente des traits de dangerosité plus accusés que le reste de
la population. Dans ces conditions rien ne justifie de désigner ces
personnes comme suspects privilégiés et de créer un nouveau fichier
informatique à cette fin.
III-Le traitement de la délinquance des mineurs :
L'augmentation de la délinquance des mineurs, une délinquance qui serait
le fait de mineurs de plus en plus jeunes, une délinquance de plus en
plus violente et une impunité entretenue par la loi justifierait la réforme.
Ces constats doivent cependant être relativisés. Sur une période de 10
ans (1994 à 2004, dernière statistique disponible), la part des mineurs
dans les personnes mises en cause dans la délinquance constatée par les
services de police et de gendarmerie est passée de 14 à 18 %. Le nombre
des procédures traitées par les parquets mettant en cause des mineurs
représente en 2005 143.000 procédures, nombre qui doit être rapporté aux
1.400.000 affaires susceptibles de faire l'objet de poursuites de la
part des parquets à la même période. Rien ne vient par ailleurs
réellement accréditer l'idée d'un accroissement notable de la violence
des mineurs. Les atteintes aux biens restent en effet prépondérantes
parmi les infractions dans lesquelles ils sont impliqués.
Au contraire, le taux de réponse pénale aux affaires impliquant des
mineurs est passé de 77,7 % en 2000 (première année de publication de ce
chiffre) à 85 % en 2005, alors qu'il se situe pour les majeurs à 77 % à
la même date. Cette augmentation de la réponse pénale face aux faits
constatés impliquant des mineurs s'est essentiellement traduite par
l'explosion des alternatives aux poursuites (médation-réparation, rappel
à la loi). Inexistantes en 1994, ces mesures dépassent en 2005 le nombre
de 63.000. Sur la même période le nombre des décisions de poursuites par
les parquets a lui aussi augmenté, passant de 45.000 à 58.000 (sources
annuaire statistique de la justice et infostat justice mars 2006).
La diminution du seuil de tolérance des institutions constitue ainsi en
réalité le fait le plus notable concernant l'évolution du traitement de
la délinquance des mineurs.
L'ordonnance du 2 février 1945 a été réformée une vingtaine de fois dont
3 au cours de la présente législature. Si la primauté de l'approche
éducative reste affirmée, la palette des réponses en terme de mesures et
de procédures est largement diversifiée. Les réformes successives
tendent à accroître la maîtrise du parquet sur le déroulement de la
procédure (par exemple par le développement de la convocation par OPJ
pour mise en examen ou jugement), à développer des réponses rapides
(pratique du déferrement permettant la mise en examen au sortir de la
garde à vue et le prononcé de mesures provisoires pouvant aller jusqu'au
contrôle judiciaire et à la détention provisoire, création par la loi
Perben I de la procédure de jugement à délai rapproché et de la faculté
ouverte au parquet d'imposer au juge des enfants de faire comparaître le
mineur dans un délai d'un mois à 3 mois (article 8-2 de l'ordonnance)
etc...). La loi Perben I a aussi créé de nouvelles mesures, dites
"sanctions éducatives" pouvant être prononcées à partir de l'âge de 10
ans. Elle a en outre élargi le domaine de la contrainte en créant les
centres éducatifs fermés et en élargissant les possibilités de placement
sous contrôle judiciaire et de détention provisoire concernant les
mineurs de 13 à 16 ans. Enfin, il 'est pas inutile de rappeler qu'il
n'existe aucune impunité pénale systématique en dessous de l'âge de 13
ans. Tout mineur doué de discernement peut être déclaré coupable
d'infraction pénale. Les mineurs de moins de 13 ans peuvent être l'objet
d'une mesure éducative prononcée en chambre du conseil par le juge des
enfants. Les enfants de 10 à 13 ans peuvent en outre se voir infliger
une sanction éducative prévue à l'article 15-1 de l'ordonnance du 2
février 1945. Enfin, l'atténuation de peine liée à la minorité n'est pas
absolue. La cour d'assises ou le tribunal pour enfants peuvent l'écarter
pour les mineurs de plus de seize ans lorsque la gravité des faits ou la
personnalité des mineurs le justifie (article 20-2 de l'ordonnance).
Nombre des mesures adoptées depuis 2002 n'ont pas fait la preuve de leur
utilité pratique et n'ont été que très peu utilisées. C'est
particulièrement le cas de la procédure de jugement à délai rapproché.
Il en est de même des sanctions éducatives (1 sanction concernant des
moins de 13 ans en 2005 et 5 en 2006 d'après les chiffres de prise en
charge de la PJJ). Pourtant, le projet de loi poursuit dans la voie
d'une approche essentiellement répressive plus qu'éducative,
privilégiant une réponse aux actes sur une prise en charge éducative
dans la durée. La dimension propre à la délinquance des mineurs est
ainsi progressivement mise en cause.
Ainsi, l'application des dispositions de l'article 399 du code de
procédure pénale à l'audiencement du tribunal pour enfants va encore
accentuer la pression des parquets sur le fonctionnement des tribunaux
pour enfants. Les préoccupations d'ordre public risquent ainsi de
prendre un peu plus de le pas sur les considérations éducatives et
l'équilibre entre les fonctions civiles et pénales de la juridiction des
mineurs risque d'être rompu.
L'article 35 de la loi prévoit d'étendre aux mineurs la mesure de
composition pénale. Aucune garantie n'est prévue pour assurer dans ce
cadre la prise en compte de l'état de minorité du mis en cause, sauf en
ce qui concerne la nécessité de l'accord des représentants légaux.. Il
n'est notamment pas prévu l'intervention obligatoire et préalable d'une
enquête sur la personnalité du mineur, ne serait-ce que sous la forme
d'une procédure de renseignement socio-judicaire confiée à la PJJ. Le
juge des enfants dont le rôle consiste à accompagner judiciairement
l'évolution d'un mineur, avec le concours des services éducatifs qu'il
désigne, se trouve cantonné à un rôle d'homologation.
De même, il est proposé de modifier la procédure de jugement à délai
rapproché, d'une part pour en étendre le champ d'application par
l'abaissement des seuils de peine encourue permettant de la mettre en
oeuvre (de 5 ans à 3 ans dans le cas normal, et de 3 ans à un an en cas
de flagrance), d'autre part en permettant au mineur de renoncer au délai
de comparution minimal de 10 jours, autorisant ainsi sa comparution
immédiate devant le tribunal pour enfants. Il est donc proposé
l'instauration d'une quasi comparution immédiate des mineurs. A titre de
comparaison il n'est pas inutile de rappeler que la comparution
immédiate peut être utilisée pour les majeurs lorsque la peine encourue
est d'au moins 2 ans et en cas de flagrance lorsqu'elle est d'au moins 6
mois. Enfin cette érosion de l'approche personnalisée de la situation
des mineurs est complétée par le rallongement de 12 mois à 18 mois
maximum de l'ancienneté des renseignements de personnalités dont doit
disposer préalablement la juridiction pour utiliser valablement cette
procédure. Alors même que la procédure de comparution immédiate
applicable aux majeurs fait l'objet de vives critiques à raison des
atteintes qu'elle porte aux droits de la défense, il est
particulièrement inopportun d'étendre le même type de procédure aux
mineurs. Le texte prévoit que le mineur puisse consentir, en présence de
son avocat, à une telle procédure, sans que l'accord de ses
représentants légaux soit requis. Une telle mise à l'écart des parents
pour un acte aussi important exprime en creux la philosophie principale
de cette disposition : la recherche d'une répression accrue, faisant fi
de toute idée de prévention de la délinquance.
L'article 37 3° du projet de loi étend une nouvelle fois les
possibilités de contrôle judiciaire et, corrélativement, de détention
provisoire, concernant les mineurs de moins de 16 ans en rendant cette
mesure possible en matière délictuelle lorsque la peine encourue atteint
7 ans, même lorsque le mis en examen n'a pas fait l'objet de mesures
éducatives antérieures. Cette mesure constitue une rupture manifeste
avec l'esprit de l'ordonnance de 1945.
L'effacement de la spécificité du traitement de la délinquance des
mineurs se retrouve aussi au niveau de certaines nouvelles règles de
fond qui sont proposées au terme de ce projet de loi : limitation des
possibilités de prononcer des admonestations ou des remises à parents,
création d'une nouvelle sanction éducative sous forme de placement d'une
durée d'un mois.
La limitation des possibilités de prononcer plusieurs admonestations ou
remises à parents à l'encontre du même mineur en raison de la commission
dans la même année de plusieurs infractions assimilées au regard de la
récidive (article 36 3°) est particulièrement inopportune. Cette règle
empêchera le juge des enfants de tirer les conséquences de situations
qui, s'agissant de mineurs peuvent évoluer positivement rapidement, y
compris entre la date des faits et le jugement. L'adaptation de la
réponse judiciaire à la gravité objective des faits s'en trouvera
entravée. On peut même craindre le prononcé de mesures éducatives
disproportionnées ou inutiles (notamment de liberté surveillée) qui
viendront surcharger les services éducatifs qui le parviennent déjà pas
à prendre en charge les mesures qui leur sont confiées en temps utile..
La mise en oeuvre de la sanction éducative de placement d'une durée d'un
mois va imposer la création nouveaux établissements répondant à
l'objectif fixé et à ce délai de prise en charge. Ce sont ainsi une
nouvelle fois des moyens qui seront distraits au détriment des
établissements éducatifs classiques qui en sont cruellement dépourvus.
Cette mesure apparaît en outre par sa durée et le contenu qui lui est
fixé, dépourvue de toute réelle portée éducative. Une mesure d'activité
de jour est créée, applicable dès 13 ans, qui peut faire craindre une
nouvelle remise en cause de l'interdiction de faire travailler les
enfants de moins de 16 ans (après l'adoption du pré-apprentissage à 14 ans).
Enfin, la création d'une mesure "d'avertissement solennel" (article 39),
pouvant être prononcée à la fois comme sanction éducative (a 15-1 de
l'ordonnance de 1945) et comme mesure éducative par le tribunal pour
enfants (article 16 de l'ordonnance) confine au ridicule. Il sera en
effet illusoire de distinguer cette mesure de l'actuelle admonestation
qui peut être prononcée par le juge des enfants en chambre du conseil
(article 8 de l'ordonnance). La possibilité de sanctionner le non
respect éventuel de cet avertissement prononcé en tant que sanction
éducative par un placement en application de l'article 15-1 dernier
alinéa ne justifie pas la création de cette nouvelle mesure. En effet,
le non respect d'une mesure d'avertissement résultera le plus souvent de
la commission d'une nouvelle infraction qui ouvre toute possibilité de
prononcer une mesure de placement à titre préjudiciel (article 10 de
l'ordonnance). Ces dispositions apparaissent donc confuses et inutiles.
Au total, cette quatrième réforme du droit pénal des mineurs depuis 2002
aggraverait considérablement la logique à l'oeuvre depuis quelques
années, en marginalisant l'action éducative, privée du temps et des
moyens nécessaires, au profit d'une répression accrue, toujours plus
rapide, en bridant la marge d'appréciation du juge. Le droit des mineurs
se rapprocherait encore davantage de celui des majeurs, dans ses aspects
les plus insatisfaisants. Ces orientations simplistes et démagogiques
sont aussi inefficaces, elles doivent être combattues.
IV-Le traitement pénal judiciaire des conduites addictives (articles 27
à 34) :
Par circulaire du 8 avril 2005 le ministre de la justice a défini la
politique d'action publique en matière de lutte contre la toxicomanie et
les dépendances. Au delà de l'affirmation selon laquelle une approche
sanitaire doit être privilégiée, l'approche pénale des problèmes
d'addiction, y compris en cas de simple usage et même pour les
substances les moins nocives (cannabis), l'approche pénale est fortement
réaffirmée. Le classement sans suite sans rappel à la loi doit ainsi
être évité à tout prix, et, si les poursuites devant le tribunal
correctionnel doivent être évitées, le recours à la composition pénale
est encouragée. L'intervention judiciaire est ainsi conçue comme une
voie de traitement normal de ce problème de santé publique et une voie
d'accès vers les soins.
Les dispositions de l'actuel projet de loi sont inspirées par la même
logique. Pourtant, l'utilisation de la voie pénale comme modalité de
traitement d'un problème de santé publique, si grave soit-il, apparaît
éminemment contestable. Elle ne peut qu'entretenir la confusion sur les
véritables enjeux de santé publique.
En outre, le projet de loi comporte une aggravation de la répression
pénale. L'ouverture de la possibilité de recourir à la procédure
d'ordonnance pénale en matière d'usage de stupéfiants illustre
particulièrement cette approche. Il en est de même de l'aggravation des
peines encourues par certains usagers : agents de l'autorité publique,
préposés des entreprises de transports. Il apparaît particulièrement
excessif de porter à 3 ans d'emprisonnement la peine encourue dans ces
cas, alors qu'au surplus les agents concernés sont exposés à des
sanctions disciplinaires lourdes (licenciement, révocation...).
Il en est évidemment de même de l'aggravation de la peine encourue pour
des faits de provocation à l'usage dirigés vers des mineurs ou à
l'entrée ou à la sortie d'établissements scolaires. (passage de 5 à 10
ans d'emprisonnement, soit le maximum des peines délictuelles...).
Enfin, les dispositions prévues au 3° de l'article 28, autorisant des
épreuves de dépistage au sein des entreprises de transport apparaissent
elles aussi particulièrement critiquables. Les garanties prévues
risquent de se révéler purement formelles. La pratique des parquets en
matière de réquisitions de contrôles d'identité (article 78-2-1 du CPP)
démontre que les procureurs de la République répondent la plupart du
temps positivement aux demandes formulées par les policiers. D'autre
part le caractère très flou du critère autorisant les épreuves de
dépistage autorisera de fait la pratique de contrôles généralisés au
sein des entreprises, en dehors mêmes de l'exercice effectif des
activités professionnelles concernées. Les contrôles pourront en effet
être mis en oeuvre dans les annexes et dépendances, ce qui inclut par
exemple les vestiaires et espaces de repos.
IV-Les dispositions pénales et de procédure pénale diverses :
La mesure de sanction-réparation (article 43 )
Il est proposé d'étendre aux majeurs la mesure de réparation applicable
aux mineurs.
Il est cependant regrettable que cette mesure ne constitue pas une
véritable alternative à l'emprisonnement. Contrairement à la règle
applicable au travail d'intérêt général, le nouvel article 131-8-1 du
code pénal réserve en effet la possibilité de cumuler cette mesure avec
une peine d'emprisonnement. Or rien ne justifie de ne pas aligner le
régime de ces deux mesures sur ce point, dans le souci de développer les
alternatives à l'emprisonnement et plus précisément aux courtes peines.
De même, il est prévu que l'exécution de cette mesure, prononcée par la
juridiction de jugement, soit mise à exécution et contrôlée par le
parquet. Or, rien ne justifie de distinguer l'application de cette
mesure des autres mesures restrictives de liberté. Il convient par
conséquent que le juge de l'application des peines soit compétent pour
la mise en oeuvre de la sanction-réparation.
Répression des violences au sein du couple (articles 15 et 16):
Alors que la loi relative à la prévention et à la répression des
violences au sein du couple vient d'être votée, il est à nouveau proposé
d'aggraver cette répression.
Il est notamment proposé d'étendre le champ d'application du suivi
socio-judiciaire. Cette mesure présente un caractère exceptionnel en ce
qu'elle emporte la possibilité d'une levée du secret médical lorsqu'est
imposée une injonction de soins. Il n'apparaît donc pas justifié
d'étendre son champ d'application au delà de la problématique
particulière des infractions sexuelles pour lesquelles elle était
initialement prévue. Cette extension paraît en outre inopportune au
regard des difficultés rencontrées pour recruter des médecins acceptant
de remplir la fonction de médecin coordonnateur. Les mesures de mise à
l'épreuve ou de libération conditionnelle offrent un cadre suffisant à
la fois du point de vue de la protection de la victime et d'un
accompagnement socio-éducatif des condamnés.
L'article 16 du projet loi propose en outre de permettre au médecin
traitant constatant des violences au sein d'un couple de signaler les
faits aux autorités de poursuite, sans l'accord du patient victime. Le
statut de la victime est alors de fait aligné sur le statut de la
victime mineure. Cette assimilation est en soi discutable. Elle risque
de conduire à une intervention policière et judiciaire brutale dans des
situations souvent complexes et qui nécessitent une certaine adhésion de
la victime. On ne doit d'ailleurs pas exclure que le développement d'une
telle pratique éloigne dans certains cas les victimes d'un contact avec
un médecin afin d'éviter un signalement. A cette disposition qui
s'inspire là encore d'une approche simpliste doit être préféré le
développement de dispositifs d'accueil et d'accompagnement qui
permettent aux victimes d'être entendues et aidées dans une démarche
autonome de dépôt de plainte ou de dénonciation des faits.
Surveillance des délinquants sexuels :
Alors que depuis 1998 un ensemble de règles dérogatoires au droit commun
propre à la délinquance sexuelle s'est développé, et, alors que la loi
du 12 décembre 2005 sur le traitement de la récidive a encore accentué
cette tendance, de nouvelles dispositions sont envisagées à ce sujet. Le
condamné inscrit au FIJAIS pourrait se voir imposer de se présenter tous
les mois aux services de police. Cette disposition serait obligatoire
pour les récidivistes.
Cette mesure participe d'une surenchère concernant le traitement de ce
type de délinquance. L'inscription au FIJAIS constitue déjà une mesure
particulièrement stigmatisante par sa durée et les mesures qui lui sont
accessoires (obligation de notification de changement d'adresse et de
pointage). Il n'apparaît pas justifié d'en aggraver encore le régime, au
risque d'handicaper encore davantage les condamnés dans leurs
perspectives de réinsertion. Les dispositifs de surveillance et
d'accompagnement éducatif (sursis avec mise à l'épreuve, libération
conditionnelle, suivi socio-judiciaire...) et les obligations dont ils
sont assortis offrent déjà une large palette de mesures pour prendre en
charge ces délinquants.
Réhabilitation de plein droit :
Le rallongement des délais de réhabilitation de plein droit en cas de
récidive et la remise en cause de l'effacement du bulletin numéro 1 du
casier judiciaire participe de la même surenchère répressive.
Conclusions :
La présentation de ce projet de loi participe d'une logique de
surenchère sécuritaire, sans rapport avec une amélioration de la
politique de prévention de la délinquance.
Comme l'on récemment rappelé conjointement plus d'une vingtaine
d'organisations (CGT, FSU, Solidaires, Ligue des Droits de l'Homme, SUD
Santé-Sociaux, SUD C-T, SNPES-PJJ, SNEPAP, SNUAS-FP, SNU-Clias, SNES,
SNUIPP, Syndicat National des Médecins de PMI, Syndicat de la
Magistrature, Syndicat des Avocats de France, Union Syndicale de la
Psychiatrie, Syndicat National des Psychologues, CNT, A.C.!, Collectif
des Etudiants en Travail Social, Collectif pour les Droits des Citoyens
Face à l'Informatisation de l'Action Sociale, Collectif "Pas de zéro de
conduite pour les enfants de trois ans", Syndicat de la médecine
générale, Association nationale des Assistants Sociaux, Coordination
Permanente des Organisations, France-CESF, Association Française des
Magistrats de la Jeunesse et de la Famille, Interco-CFDT, FCPE), une
politique de prévention de la délinquance ne saurait s'inspirer d'un
mélange des genres entre relation d'aide, soutien éducatif, actions de
prévention ou de soins d'une part et prévention de la délinquance
d'autre part.
Il apparaît en revanche indispensable de valoriser réellement dans les
pratiques des différents services et professions les approches
partenariales et le travail en réseau, dans le respect du secret
professionnel et des droits des familles. Or ces pratiques ne reposent
actuellement bien souvent que sur la bonne volonté de quelques
individualités. Leur développement suppose donc la prise en compte dans
l'organisation du travail des temps de concertation, de favoriser la
mise en oeuvre de formations communes, et la prise en compte du travail
partenarial dans l'évaluation des services et des agents.
Il est encore évidemment indispensable de doter les services, médecine
scolaire, PMI, psychiatrie et pédopsychiatrie, PJJ, services sociaux,
tribunaux pour enfants, de moyens à la hauteur de leurs missions, ce
qui, de notoriété publique, n'est pas le cas.
Ce projet de loi justifie une opposition pure et simple.