GAUCHE DÉMOCRATIQUE & SOCIALE

International – Europe

La constitution européenne et la peine de mort

Les ministres des affaires étrangères et les représentants de 36 Etats membres du Conseil de l'Europe, réunis à Vilnius (Lituanie), ont signé, le 3 mai 2002, le Protocole n° 13 à la Convention européenne des droits de l'homme, texte qui bannit la peine de mort, en toutes circonstances, en n'admettant aucune réserve ni dérogation, même en période de conflit armé ou de danger de guerre.".

"Le Conseil de l'Europe était déjà fier d'avoir banni la peine de mort en temps de paix ... Avec le Protocole 13, il fait une nouvelle fois oeuvre de pionnier en abolissant ce châtiment barbare en toutes circonstances."

Dans le TEC le praesidium reprend les définitions "négatives" qui figurent dans la CEDH de 1950 pour admettre la peine de mort dans certains cas ( guerre, émeutes, insurrections ...)

Nos humanistes conventionnels font abstraction des protocoles 11 (Strasbourg 1983) et 13 du CEDH qui ne tolèrent plus aucune exception à l'abolition de la peine de mort !

Le projet constitution prévoit ces futures insurrections et émeutes induites par ses inévitables effets... page 170 en bas à droite...

Les dispositions de l'article 2 de la Charte (2) correspondent à celles des articles précités de la CEDH et du protocole

additionnel. Elles en ont le même sens et la même portée, conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la

Charte (3). Ainsi, les définitions «négatives» qui figurent dans la CEDH doivent être considérées comme figurant

également dans la Charte:

a) l'article 2, paragraphe 2, de la CEDH:

«La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;

b) pour effectuer une arrestation "régulière" ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement

détenue

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.» l'article 2 du protocole no 6 annexé à la CEDH:

«Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions ...».

Document PDF à télécharger
L’article en PDF

Inscrivez-vous à l'infolettre de GDS




La revue papier

Les Vidéos

En voir plus…